(4) En complément des dispositions du règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile quant à la capacité des fabricants ║ d'apposer effectivement et lisiblement leur marque ou leur logo sur les composants ou les pièces de rechange , il est nécessaire de veiller à ce que les consommateurs soient convenablement informés sur l'origine des pièces de rechange, au moyen , par exemple, d'informations sur les marques ou logos apposés sur les pièces en question.
4) ║ To complement the provisions of Commission Regulation (EC) No 1400/2002 of 31 July 2002 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices in the motor vehicle sector concerning the ability of a manufacturer to place its trade mark or logo on components or spare parts visibly and in an effective manner, it must be ensured that consumers are duly informed about the origin of spare parts, by means such as information about trade marks or logos placed on the parts concerned.