En ce qui concerne la participation financière visée à l'article 13, paragraphe 9, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte les dispositions relatives aux cas exceptionnels où l'intérêt supérieur de la Communauté justifie une contribution
de sa part pouvant aller jusqu'à 70 % des dépenses directement afférentes à l'amélioration des
équipements et des installations, dans les limites des crédits disponibles à ces fins et dans la mesure où cela ne risque pas d'affecter les décisions prises con
...[+++]formément à l'article 23, paragraphe 5 ou 6.
As regards the financial contribution referred to in Article 13(9), the Council, acting by qualified majority on a proposal from the Commission, shall adopt provisions in respect of the exceptional cases of predominant Community interest justifying a Community contribution, up to 70 %, of the expenditure relating directly to improving equipment and facilities, within the limits set by appropriations available for those purposes and provided that this would not affect decisions pursuant to Article 23(5) or (6).