(19) considérant qu'il convient d'instituer un régime spécial pour le blé dur afin d'assurer un niveau de production suffisant pour l'approvisionnement des industries utilisatrices, tout en gardant les dépenses budgétaires sous contrôle; que ce but peut être atteint par l'instauration d'un supplément limité, pour chaque État membre concerné, à une superficie maximale de blé dur; que le dépassement éventuel de ces superficies doit conduire à l'ajustement des demandes introduites;
(19) Whereas a special scheme for durum wheat should be established to ensure a durum wheat production level which is sufficient to supply user industries while keeping budgetary expenditure in check; whereas that objective should be achieved by introducing a supplement limited, for each Member State concerned, to a maximum area of durum wheat; whereas any overshoot of those areas should lead to an adjustment to the applications submitted;