(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :
(2) Subject to subsections (3) to (6), a bank holding company may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity, other than an entity referred to in any of paragraphs (1)(a) to (j), whose business is limited to one or more of the following: