15.10 (1) L’employeur doit, au plus tard le 1 mars de chaque année, soumettre au ministre un rapport écrit indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et d’autres situations comportant des risques, dont il a connaissance, ayant touché un ou plusieurs de ses employés au travail au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
15.10 (1) Every employer shall, not later than March 1 in each year, submit to the Minister a written report setting out the number of accidents, occupational diseases and other hazardous occurrences of which the employer is aware affecting any employee in the course of employment during the 12 month period ending on December 31 of the preceding year.