2. Au cas où la superficie admise à la certification, pour laquelle l'aide aux semences est demandée, est aussi utilisée pour demander l'aide au titre du régime de paiement unique, le montant de l'aide aux semences (à l'exception des espèces visées à l'annexe XI, points 1 et 2) est réduit du montant de l'aide au titre du régime de paiement unique à octroyer au cours d'une année donnée pour la superficie concernée, sans que cette opération puisse aboutir à un résultat en-dessous de zéro.
2. In case the area accepted for certification for which the aid for seeds is claimed is used also for claiming the aid under the single payment scheme, the amount of aid for seed, except in the case of species referred to in Annex XI points 1 and 2, shall be reduced, but not to less than zero, by the amount of aid of the single payment scheme to be granted in a given year for the area concerned.