La Commission et le Conseil, lorsqu’ils évaluent et décident s’il y a ou non un déficit excessif, conformément à l’article 104, paragraphes 3 à 6, du traité, peuvent considérer qu’un dépassement de la valeur de référence consécutif à
une grave récession économique est exceptionnel au sens de l’article 104, paragraphe 2, point a), lorsque le dépassement de la valeur de référence r
ésulte d’un taux de croissance annuel négatif du PIB ou d’une baisse cumulative de la production pendant une période prolongée de
croissance ...[+++] annuelle très faible du PIB par rapport au potentiel de croissance.