Sans préjudice d'autres dispositions de la législation communautaire, en matière de fonds publics, les États membres n'octroient aucune aide publique au titre de régimes nationaux ou communautaires aux opérateurs reconnus coupables d'une infraction grave au présent règlement, jusqu'à ce que des mesures correctives aient été prises et que des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives aient été appliquées.
Without prejudice to other provisions laid down in Community law, pertaining to public funds, Member States shall not grant any public aid under national aid regimes or under Community funds to operators convicted of a serious infringement of this Regulation, until corrective measures have been taken and effective, proportionate and dissuasive penalties have been applied .