Les dépenses admissibles liées à un projet générateur de recettes et entrant dans le calcul de la contribution communautaire conformément à l’article 149 n’excèdent pas la valeur actuelle du coût d’investissement, déduction faite de la valeur actuelle des recettes nettes de l’investissement sur une période de référence spécifique pour a) les investissements dans des infrastructures ou b) d’autres projets pour lesquels il est possible d’estimer objectivement les recettes au préalable».
Eligible expenditure for revenue-generating projects, used for calculating the Community contribution in accordance with Article 149, shall not exceed the current value of the investment cost minus the current value of the net revenue from the investment over a specific reference period for (a) investments in infrastructure; or (b) other projects where it is possible to objectively estimate the revenues in advance’.