Lorsque des accords interprofessionnels au niveau communautaire, régional ou local précisent les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.
Where agreements within the trade at Community, regional or local level lay down rules covering matters which are dealt with in this Regulation, or where they contain provisions governing other matters, their provisions and effects shall not conflict with this Annex.