3. Sans préjudice de l’article 287 du traité, les membres du conseil consultatif s’abstiennent de divulguer les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre du fonctionnement de celui-ci, lorsque la Commission leur fait savoir que ces informations présentent, pour des motifs justifiés, un caractère confidentiel ou que rendre un avis demandé ou répondre à une question posée conduirait à la divulgation de telles informations confidentielles.
3. Without prejudice to Article 287 of the Treaty, Board members shall be required not to disclose information to which they have gained access through the Board’s proceedings if the Commission informs them that such information is justifiably of a confidential nature or that responding to a request for an opinion or a question raised would lead to the disclosure of such confidential information.