2. Les États membres prennent, conformément à l'article 9, toutes les mesures appropriées pour déterminer les procédures permettant de garantir que les sous-systèmes et composants de sécurité ne sont intégrés dans les installations à câbles que s'ils permettent la construction d'installations à câbles qui sont conformes au présent règlement et ne risquent pas de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou des biens, lorsqu'elles sont convenablement installées, entretenues et utilisées conformément à leur destination.
2. Member States shall, in accordance with Article 9, take all appropriate measures to determine the procedures for ensuring that the subsystems and safety components are incorporated into cableway installations only if they enable the construction of cableway installations which comply with this Regulation and are not liable to endanger the health or safety of persons or property when properly installed, maintained and operated in accordance with their intended purpose.