6. Si, à la suite de l'évaluation effectuée en application du paragraphe 4, les mesures prises par les États membres sont considérées comme n'étant pas compatibles avec les objectifs et les valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5, ou comme ne permettant pas d'atteindre ces objectifs et valeurs cibles, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 26 afin de fixer le taux de mortalité par pêche et/ou le TAC correspondant pour les cours d'eau à saumons sauvages et/ou d'imposer la fermeture de la pêcherie concernée.
6. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 26 specifying the fishing mortality rate and/or the corresponding TAC in wild salmon rivers and/or the closure of the fishery concerned, if, on the basis of an assessment carried out pursuant to paragraph 4, measures adopted by Member States are deemed not to be compatible with the objectives and targets set out in Articles 4 and 5 or are deemed to be inadequate for the attainment of those objectives and targets.