2. En ce qui concerne les installations qui poursuivent les activités énumérées à l’annexe I et ne sont intégrées dans le système communautaire qu’à compter de 2013, les États membres veillent à ce que les exploitants desdites installations présentent à l’autorité compétente concernée des données d’émissions dûment étayées et vérifiées de manière indépendante afin que ces données puissent être prises en considération en vue de l’adaptation de la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de la Communauté.
2. In respect of installations carrying out activities listed in Annex I, which are only included in the Community scheme from 2013 onwards, Member States shall ensure that the operators of such installations submit to the relevant competent authority duly substantiated and independently verified emissions data in order for them to be taken into account for the adjustment of the Community-wide quantity of allowances to be issued.