3. Lorsque les États membres décident d'autoriser les procédures visées à l'article 2, paragraphe 2, point a), en les considérant comme des procédures de REL en vertu de la présente directive, ils veillent à ce que ces procédures, outre les exigences générales définies aux paragraphes 1 et 5, soient conformes aux exigences particulières suivantes:
3. Where Member States decide to allow procedures referred to in point (a) of Article 2(2) as ADR procedures under this Directive, they shall ensure that, in addition to the general requirements set out in paragraphs 1 and 5, those procedures comply with the following specific requirements: