L'article 7, paragraphe 4, du règlement instituant le Fonds de cohésion autorise la Commission à consacrer jusqu'à 0,5 % des ressources du Fonds à des mesures d'assistance technique sur sa propre initiative, mais, jusqu'ici, elle a fait preuve de circonspection dans l'utilisation de cette possibilité.
Article 7(4) of the Regulation establishing a Cohesion Fund authorises the Commission à spend up to 0.5% of the total allocation to the Fund at its own initiative measures but so far it has been prudent in using this possibility.