L’avocat général indique, en outre, que l’objectif de la présente procédure n’est pas de déterminer si la disposition relative à la minorité de blocage est, en elle-même, contraire au droit de l’Union, mais de savoir seulement si l’Allemagne s’est conformée à l’arrêt de 2007.
The Advocate General further points out that the purpose of the present proceedings is not to determine whether the provision on the blocking minority, considered on its own, infringes EU law, but only whether Germany has complied with the 2007 judgment.