L’emploi de conducteurs de train certifiés conformément à la présente directive ne devrait pas dispenser les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure de l’obligation de mettre en place un système de suivi et de contrôle interne des compétences et des comportements de leurs conducteurs de train en application de l’article 9 et de l’annexe III de la directive 2004/49/CE, et devrait faire partie de ce système.
The employment of train drivers certified in accordance with this Directive should not exonerate railway undertakings and infrastructure managers from their obligation to set up a system of monitoring and internal control of the competence and conduct of their train drivers pursuant to Article 9 of and Annex III to Directive 2004/49/EC and should form part of that system.