1. Les aides individuelles accordées en dehors de tout régime qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition qu'elles contiennent une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel des Communautés européennes.
1. Individual aid outside any scheme, fulfilling all the conditions of this Regulation, shall be compatible with the common market within the meaning of Article 87(3) of the Treaty and shall be exempt from the notification requirement of Article 88(3) of the Treaty provided that it contains an express reference to this Regulation, by citing its title and publication reference in the Official Journal of the European Communities.