La Belgique a, dans le cadre de sa déclaration
d’opposition et en conclusion des consultations appropriées,
invoqué l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CΕ) no 510/2006. Selon ledit article, sont recevables les déclarations d’opposition «[.] [qui] démontrent que l’enregistrement du nom proposé porterai
t préjudice [.] à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l’article 6, parag
...[+++]raphe 2».