(4) Bien que les accords bilatéraux demeurent contraignants pour les États membres en droit international public et qu'ils soient progressivement remplacés par de futurs accords conclus par l'Union sur le même sujet, les conditions de leur maintien en vigueur et leur relation avec la politique d'investissement de l'Union, en particulier avec la politique commerciale commune, doivent être gérées de manière appropriée.
(4) Although bilateral agreements remain binding on the Member States under public international law and will be progressively replaced by future agreements of the Union relating to the same subject matter, the conditions for their continuing existence and their relationship with the Union's policies relating to investment, including in particular the common commercial policy, require appropriate management.