Comme cette quantité décroissante de quotas pour l’ensemble de l
’Union est prise en compte pour déterminer la quantité annuelle maximale de quotas conformément à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, il convient que tous les quotas d’émission gratuits alloués sur la base de la présente décision aux installations non couvertes par cette quantité annuelle maximale visée à l’article 10 bis, parag
raphe 5, soient eux aussi adaptés de manière linéaire comme la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union, en utilisant
...[+++] 2013 comme année de référence.