6. Sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2, la mesure dans laquelle sont répertoriés les entreprises comptant moins d'une personne occupée à mi-temps et les groupes d'entreprises entièrement résidents qui sont sans importance à des fins statistiques pour les États membres, ainsi que la définition des unités cohérentes avec celles concernant les statistiques agricoles.
6. The extent to which enterprises with less than half a person employed and all-resident enterprise groups of no statistical importance to the Member States are to be included in the registers, and the definition of units consistent with those for agricultural statistics, shall be decided in accordance with the procedure referred to in Article 16(2).