En outre, les gestionnaires, les entreprises d’investissement agréées au titre de la directive 2004/39/CE et les établissements de crédit agréés au titre de la directive 2006/48/CE qui proposent des services d’investissement à des clients de détail devraient tenir compte des éventuelles exigences supplémentaires lorsqu’ils évaluent si un FIA donné convient ou est approprié pour un client de détail donné ou s’il s’agit d’un instrument financier complexe ou non complexe.
In addition, AIFMs, investment firms authorised under Directive 2004/39/EC and credit institutions authorised under Directive 2006/48/EC which provide investment services to retail clients should take into account any additional requirements when assessing whether a certain AIF is suitable or appropriate for an individual retail client or whether it is a complex or non-complex financial instrument.