La Cour de justice a, en outre, confirmé que l'article 2, point e), du traité Euratom
donne mission à la Communauté de garantir, par les contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées, sans établir une distinction en ce qui concerne la nature de tels détournements et les conditions
dans lesquelles ils pourraient intervenir et, enfin, que l'expression même «contrôle de sécurité», que le traité utilise pour caractériser les dispositions du chapitre VII,
...[+++] a une portée plus large que la simple substitution, à la destination déclarée par l'utilisateur de matières nucléaires, d'une destination différente.