(12) Conformément à l'article 174 du traité, la Communauté doit tenir compte, lors de l'élaboration de sa politique de l'environnement, des données scientifiques et techniques disponibles, des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté, du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions ainsi que des avantages et des coûts qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action.
(12) Pursuant to Article 174 of the Treaty, in preparing its policy on the environment, the Community is to take account of available scientific and technical data, environmental conditions in the various regions of the Community, and the economic and social development of the Community as a whole and the balanced development of its regions as well as the potential benefits and costs of action or lack of action.