Pour ce qui est de la prime à la production d'électricité à partir de charbon national, la Commission a estimé qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences posées dans sa méthodologie d'analyse des aides d'État liées à des coûts échoués, mais qu'elle pourrait être autorisée en tant que compensation pour un service d'intérêt économique général au titre de la sécurité d'approvisionnement, conformément à l'article 86, paragraphe 2, du traité CE, à la lumière de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 96/92/CE.
As for the premium for the generation of electricity out of indigenous coal, the Commission has deemed that it did not comply with the requirements of its Methodology for analysing State aid linked to stranded costs, but that it might benefit from an authorisation as a compensation for a service of general economic interest as regards security of supply according to Article 86(2) EC-Treaty, in the light of Articles 3(2) and 8(4) of Directive 96/92/EC.