En général, les autorités administratives, les ministères, les organismes et les municipalités qui possèdent des connaissances – traditionnelles ou autres – doivent fournir sur demande les renseignements pertinents à la CAN, à l’autorité compétente, à la CNER, à la commission fédérale d’évaluation environnementale ou à toute formation conjointe, ou encore au ministre compétent, selon le cas, à moins qu’au titre d’une loi territoriale ou fédérale, ils ne soient pas tenus de les communiquer (art. 197).
Generally regulatory authorities, departments, agencies and municipalities possessing specialist or expert information or knowledge, including traditional knowledge, must make that information or knowledge available to the NPC, a responsible authority, the NIRB, a federal environmental assessment panel or joint panel, or the responsible Minister, as the case may be, upon request, unless a territorial law or Act of Parliament does not require such disclosure (clause 197).