En effet, aucune disposition du droit de l’Un
ion ne confère à la Commission le pouvoir d’agir comme elle l’a fait en adoptant la décision at
taquée, à savoir le pouvoir de sommer — à la suite de l’évaluation du montant correspondant à la perte des ressources propres traditionnelles sous la forme de droits à l’importation non perçus — un État membre, qui n’est pas responsable du calcul et de la perception desdits droits, de mettre à la disposition de la Commission le montant déterminé par elle, lequel, selon la Commission, traduit la pe
...[+++]rte alléguée.