(3) Si, après réception d'une demande faite par le premier ministre conformément à l'alinéa (1)a), le commissaire conclut, au cours de son examen de la demande, qu'un titulaire de charge publique a contrevenu à la présente loi, il remet au premier ministre un rapport énonçant les faits relatifs à la contravention, son analyse et ses conclusions.
(3) If, in the course of responding to a request by the Prime Minister for advice under paragraph (1)(a), the Commissioner concludes that a public office holder has contravened this Act, the Commissioner shall provide the Prime Minister with a report setting out the facts in relation to the contravention as well as the Commissioner's analysis and conclusions.