(11) To
ute agence désignée comme telle par l’Office de commercialisation peut faire des arrangements avec toute autre
agence pour la transformation, l’emballage, l’entreposage, et la mise en vente du produit réglementé sur lequel la première
agence a des pouvoirs par l’intermédiaire de l’autre
agence, soit au nom de la première
agence, soit au nom de la seconde
agence à la condition que les
agences en cause puissent mutuellement faire de tels arrangements en ce qui concerne la rémunération de
...[+++]pareils services et le coût du transport.