(11) Pour des séjours supérieurs à six mois, l’enregistrement du citoyen de l’Union auprès des autorités compétentes du lieu de résidence, certifié par une attestation, en combinaison avec la possession de la carte d’identité de l’État membre d’origine ou d’un passeport en cours de validité, est une mesure suffisante et proportionnée et répond à l’intérêt de l’État membre d’accueil de connaître les mouvements de la population sur son territoire.
(11) For stays of longer than six months, registration by Union citizens with the competent authorities in the place of residence, attested by a certificate to that effect, in combination with the possession of a valid identity card from the Member State of origin, or a passport, is sufficient and proportionate and adequate for the host Member State’s purpose of keeping a record of the movement of people on its territory.