b) dans les cas où les opérations visées au point a) sont refusées parce que le client n'est éligible que dans l'un des deux réseaux, la Commission peut, compte tenu de la situation du marché et de l'intérêt commun, obliger la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture réclamée, à la demande de l'État membre sur le territoire duquel le client éligible est établi.
(b) in cases where transactions as described in point (a) are refused because of the customer being eligible only in one of the two systems, the Commission may oblige, taking into account the situation in the market and the common interest, the refusing party to execute the requested supply at the request of the Member State where the eligible customer is located.