40. estime que, si les principes du pays d'origine et de la reconnaissance mutuelle sont essentiels à l'achèvement du marché intérieur des biens et des services, les objectifs d'intérêt public, et en particulier la protection du consommateur, doivent être sauvegardés, lorsque la chose est nécessaire, grâce à une harmonisation des règles nationales;
40. Considers that whilst the principles of country of origin and mutual recognition are essential for the completion of the Internal Market in goods and services, public interest objectives, in particular consumer protection, should be safeguarded, where appropriate, by the harmonisation of national rules;