Les contrats de stockage visés à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1308/70, ci-après dénommés «contrats», ne sont conclus qu'avec des détenteurs de filasses d'origine communautaire qui: a) exercent une activité dans le secteur du lin ou du chanvre et, en ce qui concerne le lin, sont inscrits à ce titre dans un registre public d'un État membre;
The storage contracts provided for in Article 5 of Regulation (EEC) No 1308/70, hereinafter referred to as "contracts", shall be concluded only with holders of fibre originating in the Community who: (a) carry on business in flax or hemp and, with regard to flax, are officially registered as such in a Member State.