Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.
Except in the case of a flagrant offence, no member of any Chamber may, during a session, be directly remanded or summoned before a court or tribunal regarding repressive matters nor be arrested except with the authorisation of the Chamber of which he is a member.