En 1989, la Commission, à l'issue d'un premier examen de cette réglementation, avait déjà décidé, d'une part, de ne pas s'opposer à l'octroi d'aides pour une bonne partie des actions prévues par le décret régional; d'autre part, d'ouvrir la procédure d'examen prévue à l'art. 93.2 du Traité CEE pour les autres actions, en l'attente de pouvoir vérifier la garantie du respect de certaines conditions communes.
In 1989, after examining this legislation for the first time, the Commission decided to raise no objection to aid being granted for many of the measures provided for in the regional decree, but to initiate the procedure provided for in Article 93(2) of the EEC Treaty in respect of other measures pending an assurance that certain general conditions had been complied with.