(44) Après avoir évalué la représentativité des ventes intérieures, la comparabilité des modèles ainsi que la représentativité par modèle et après avoir vérifié que les ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, comme expliqué dans la section a. 1), la Commission a déterminé les valeurs normales sur la base des prix intérieurs réels dans tous les cas pour une société et dans un cas pour l'autre, conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base.
(44) After assessing representativeness of domestic sales, type comparability and type specific representativeness, and after performing the ordinary course-of-trade test, as explained in section (a.1), the Commission calculated the normal values on the basis of actual domestic prices in all cases for one of the companies and in one case for the other company, in accordance with Article 2 (2) of the Basic Regulation.