(6) Malgré le paragraphe 69(3) de la Loi et sous réserve du paragraphe 69(6) de la Loi, l’année ou le mois de la retraite de la personne visée aux paragraphes (1), (2), (3) ou (4) à ou pour laquelle, ou relativement au service de laquelle, une pension est
à payer est, pour l’application de l’article 69 de la Loi, l’année ou le mois, selon le cas, au cours desq
uels cette personne cesse, en application des paragraphes (1),
(2), (3) ou (4), d’être astreinte ...[+++] à contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique.
(6) Despite subsection 69(3) of the Act and subject to subsection 69(6) of the Act, for the purposes of section 69 of the Act, the retirement year or retirement month of a person referred to in subsection (1), (2), (3) or (4) to whom, in respect of whom or in respect of whose service a pension is payable is the year or month, as the case may be, in which, in accordance with subsection (1), (2), (3) or (4), he or she ceases to be required to contribute to the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund.