La durée totale des prolongations accordées conformément au présent alinéa ne dépasse pas 20 jours ouvrables ou 5 jours ouvrables lorsque les entreprises concernées proposent des engagements en vue de rendre la concentration compatible avec le marché commun, conformément à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, à moins que ces engagements n'aient été proposés moins de 55 jours ouvrables après l'ouverture de la procédure.
The total duration of any extension or extensions effected pursuant to this subparagraph shall not exceed 20 working days or 5 working days where the undertakings concerned offer commitments pursuant to Article 8 (2), second subparagraph, with a view to rendering the concentration compatible with the common market, unless these commitments have been offered less than 55 working days after the initiation of proceedings.