606.03 (1) Il est interdit d’utiliser un équipement d’entraînement synthétique de vol pour donner de la formation, ou pour effectuer une évaluation d’habiletés, en application de la partie IV, de la présente partie ou de la partie VII, à moins que ne soient en vigueur, à l’égard de
cet équipement, un certificat d’utilisation d’un simulateur de vol ou un certificat d’utilisation d’un dispositif d’entraînement au vol délivrés en vertu du paragraphe (2) ou une approbati
on ou un certificat équivalents délivrés en vertu des lois d’un État
...[+++]étranger avec lequel le Canada a conclu un accord relativement à cet équipement.606.03 (1) No person shall use synthetic flight training equipment to provide training or to conduct a skills assessment required under Part IV, this Part or Part VII unless there is in force in respect of that equipment a flight simulator certificate or flight training device certificate issued under subsection (2) or an equivalent approval or certificate issued under the laws of a foreign state with which Canada has an agreement respecting such equipment.