(a) L'exploitant ne doit pas exploiter un avion à turbine auquel les dispositions des paragraphes 1.715 ou 1.720 de l'OPS ne sont pas applicables, et dont la masse maximale certifiée au décollage, est supérieure à 5 700 kg, à moins qu'il ne soit équipé d'un enregistreur de paramètres en état de fonctionnement, utilisant
un mode numérique d'enregistrement et de mémorisation des données et muni d'un système permettant d'extraire facilement ces données à partir du support de mémorisation, sauf pour les avions déjà immatriculés dans un Etat membre à la date du 1er avril 1
995 dont le premier certificat ...[+++] de navigabilité individuel a été délivré avant le 1er avril 1975 pour lesquels l'utilisation d'enregistreurs non numériques est acceptable jusqu'à la date du 1er avril 2000.(a) An operator shall not operate any turbine-engined aeroplane to which OPS 1.715 or OPS 1.720 is not applicable and
which has a maximum certificated take-off mass over 5700 kg unless it is equipped with a flight data recorder that uses a digital method of recording and storing data and a method of readily retrieving that data from the storage medium is available, except
that for aeroplanes registered in a Member State on 1 April 1995 and first issued with an individual certificate of airworthiness before 1 April 1975, the continued
...[+++]use of non-digital recorders is acceptable until 1 April 2000.