Cependant, si l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement conviennent d’un délai plus long que celui fixé à l’article 83 pour des opérations de paiement à l’intérieur de l’Union, ce délai plus long ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables à compter de la réception visée à l’article 78.
However, if the payment service user and the payment service provider agree on a longer period than that set in Article 83, for intra-Union payment transactions, that longer period shall not exceed 4 business days following the time of receipt as referred to in Article 78.