- À l'article 10, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée : "L'aide de la Communauté est ouverte aux partenaires qui ont leur siège principal dans un pays éligible au titre du présent règlement ou du règlement (CE) n° ./2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté] , à condition que ce siège constitue le centre effectif de direction des activités relevant de leur objet social.
– in Article 10(2) the following sentence is added: "Community assistance is available to partners who have their main office in a country eligible under this Regulation, as well as under Regulation (EC) No ./2005 [on access to Community external assistance] , provided that this office is the actual centre directing operations relating to their business activities.