L'article 1102 porte sur le traitement national et stipule que chacune des parties à l'accord accordera aux investisseurs des autres parties et aux investissements qu'ils effectuent un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent, dans des circonstances analogues, à ses propres investisseurs et aux investissements qu'ils effectuent, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'exploitation et la vente d'investissements.
Article 1102 refers to national treatment and it states that each NAFTA party will treat investors and investments from other NAFTA parties no less favourably than it treats its own investors and investments, in like circumstances, with respect to such matters as the establishment, acquisition, operation and sale of investments.