14. Sous réserve du paragraphe 17(1) et de l’article 18, si, au moment de la réception par le ministre de la demande de transfèrement d’un délinquant canadien, la peine imposée à celui-ci est plus longue que la peine maximale dont il aurait été passible s’il avait été déclaré coupable de l’infraction correspondante au Canada, le délinquant ne purge que cette dernière peine.
14. Subject to subsection 17(1) and section 18, if, at the time the Minister receives a request for the transfer of a Canadian offender, the sentence imposed by the foreign entity is longer than the maximum sentence provided for in Canadian law for the equivalent offence, the Canadian offender is to serve only the shorter sentence.