En cas d'autorévision ou d'intérêt personnel, il conviendrait, le cas échéant, pour garantir l'indépendance du contrôleur légal des comp
tes ou du cabinet d'audit, que l'État membre et non le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit décide si le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit devrait démissionner de la mission d'audit ou la refuser. Toutefois, cela ne devrait pas mener à ce qu
e les États membres soient, d'une manière générale, tenus d'empêcher les contrôleurs légaux
des comptes ou les ...[+++]cabinets d'audit de fournir des services autres que d'audit à leur clientèle.