Pour la première année de la période de référence ou la première année de l’application des objectifs et plans de performance révisés, le mécanisme de partage du risque lié au trafic prévu à l’article 13 s’applique sur la base des coûts fixés et des unités de services figurant dans le plan de performance définitif adopté et sur la base du nombre réel d’unités de services pour l’année.
For the first year of the reference period or the first year of the application of the revised performance plans and targets, the traffic risk-sharing mechanism provided for in Article 13 shall be applied on the basis of the determined costs and service units contained in the final adopted performance plan and of the actual service units for the year.