L'article 1er du protocole sur les critères de convergence stipule que « le critère de stabilité des prix [.] signifie qu'un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 points de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix.
Article 1 of the Protocol on the convergence criteria further stipulates that “the criterion on price stability [.] shall mean that a Member State has a price performance that is sustainable and an average rate of inflation, observed over a period of one year before the examination, that does not exceed by more than 1.5 percentage points that of, at most, the three best-performing Member States in terms of price stability.