Enfin, l’article 73 interdit aux banques étrangères autorisées de collaborer avec une entité de leur groupe ou un intermédiaire, mandataire ou autre, en vue de la vente d’un bien ou d’un service à moins que l’entité de leur groupe, l’intermédiaire, le mandataire ou autre se conforme aux dispositions en matière de protection des consommateurs et aux mécanismes de traitement des plaintes qui s’appliquent aux banques étrangères autorisées.
Lastly, clause 73 prohibits authorized foreign banks from arranging, with their affiliates, representatives, agents or other intermediaries, the sale of a good or service unless the affiliates, representatives, agents or other intermediaries comply with consumer protection provisions and complaint procedures that apply to the authorized foreign banks.